5. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 17 juin 1981, et toutes celles qui, au cours de l’application du Plan conjoint répondent aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, sont assujetties au présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 5.